Article R4137-78 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de l'ensemble des pièces et documents prévus à l'article R. 4137-77, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Le comparant ou son défenseur fait en outre connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par le conseil d'enquête.
Le rapporteur dresse un procès-verbal mentionnant qu'il y a eu communication effective de l'ensemble des pièces et documents. Il le date et le signe ainsi que le comparant ; si celui-ci refuse de signer, mention est faite de son refus.
Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur, en son absence, poursuit l'instruction du dossier.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé au président du conseil d'enquête.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
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Commentaires5


www.obsalis.fr · 29 mars 2023

En effet, lors de ce premier entretien, le rapporteur donne communication au militaire et à son avocat, de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner, il recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense (article R. 4137-78 du code de la défense). […] >R. 4137-135 alinéa 2 du code de la défense).

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www.obsalis.fr · 24 mai 2022

[…] A l'occasion de ce premier entretien, le rapporteur donne communication au militaire et à son avocat, de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner, il recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense (article R. 4137-78 du code de la défense). […] Lors de l'ouverture de la réunion du conseil d'enquête, le président informe le militaire en cause et son avocat que le conseil d'enquête doit émettre un avis sur les suites à donner à la procédure disciplinaire engagée (article R. 4137-81 du code de la défense).

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www.obsalis.fr · 24 mai 2022

[…] A l'occasion de ce premier entretien, le rapporteur donne communication au militaire et à son avocat, de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner, il recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense (article R. 4137-78 du code de la défense). […] Lors de l'ouverture de la réunion du conseil d'enquête, le président informe le militaire en cause et son avocat que le conseil d'enquête doit émettre un avis sur les suites à donner à la procédure disciplinaire engagée (article R. 4137-81 du code de la défense).

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Décisions11


1Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 16 mars 2023, n° 2005781
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : « () Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. () » L'article R. 4137-73 du même code dispose que : « L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 notifie simultanément au comparant l'ordre d'envoi devant le conseil et le nom du rapporteur désigné. […] ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur. » Aux termes de l'article R. 4137-78 de ce code : « Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 28 décembre 2011, n° 1102320
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, […] à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. » ; que selon l'article R. 4137-15 du même code : « Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, […] que l'article L. 4137-3 dudit code dispose : « Doivent être consultés : (…) 3° Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe. » ; qu'aux termes de l'article R. 4137-78 du même code : « Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 19 avril 2024, n° 2108451
Rejet

[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4137-78 du code de la défense : « Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de l'ensemble des pièces et documents prévus à l'article R. 4137-77, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Le comparant ou son défenseur fait en outre connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par le conseil d'enquête ». En l'espèce, si la convocation en date du 31 mai 2021 n'est pas signée par le rapporteur mais par le président du conseil d'enquête, cette circonstance n'a privé M. B d'aucune garantie et n'a pas exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision attaquée.

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