Article R4137-76 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser trois au plus des militaires figurant sur la liste. Ce droit de récusation ne peut s'exercer sur plus de deux des cinq noms correspondant à chacun des sièges du conseil.
A l'expiration de ce délai, cette autorité notifie la décision portant constitution du conseil d'enquête au comparant et à son défenseur et les invite à se tenir à la disposition du président du conseil d'enquête.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
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Commentaires5


www.obsalis.fr · 29 mars 2023

Le rapporteur notifie ensuite au militaire ou au gendarme concerné, la liste des membres du conseil d'enquête (article R. 4137-76 du code de la défense). Le militaire comparant dispose d'un droit de récusation de certains membres du conseil d'enquête. […] >R. 4137-135 alinéa 2 du code de la défense). . Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe, le militaire concerné adresse sa demande à l'autorité militaire de deuxième niveau dont il relève. Ce recours est inscrit au registre des recours (article R. 4137-136 alinéa 1er du code de la défense). […] Une copie de la transmission est remise à l'autorité militaire de premier niveau ainsi qu'à l'intéressé (article R. 4137-136 du code de la défense). […] la défense).

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www.obsalis.fr · 17 novembre 2022

code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : (...) / 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d'emploi (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 4137-3 : « Doivent être consultés : (...) / 3° Un conseild'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 4137-71 du même code : « Ne peuvent faire partie d'un conseild'enquête : (...) / 6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil […] de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire » ; qu'aux termes de l'article R. 4137-76 de ce code : « L'autorité (...) notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, […]

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www.obsalis.fr · 24 mai 2022

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées contre un militaire sont réparties en trois groupes (article L. 4137-2 du code de la défense). […] Le rapporteur notifie ensuite, au militaire concerné, la liste des membres du conseil d'enquête (article R. 4137-76 du code de la défense).

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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulon, 8 avril 2016, n° 1502698
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4137-3 du code de la défense : « Doivent être consultés : / (…) / 3° Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe. » ; qu'aux termes de l'article R. 4137-76 du même code : « L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser trois au plus des militaires figurant sur la liste. Ce droit de récusation ne peut s'exercer sur plus de deux des cinq noms correspondant à chacun des sièges du conseil » ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 15NC00973, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4137-76 du code de la défense : « L'autorité (…) notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser trois au plus des militaires figurant sur la liste (…) » ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 28 décembre 2012, n° 1200732
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4137-74 du code de la défense, « Pour la désignation de chaque membre du conseil, est établie une liste de cinq noms de militaires répondant aux conditions fixées par la présente section./Lorsque, […] sont désignés, dans l'ordre du tirage au sort, quatre suppléants appelés à siéger, lorsque l'indisponibilité des titulaires est constatée ou qu'ils ont été récusés en application des dispositions de l'article R. 4137-76. » ; et de l'article R.4137-76 du dit code : « L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, […]

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