Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 5 : Conseil d'enquête / Sous-section 2 : Composition du conseil d'enquête
Article R4137-71 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2051 du 30 décembre 2011 - art. 9
Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :
1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;
3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;
4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;
5° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant ;
6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] — que le rapporteur a été nommé conformément aux garanties posées par les articles R. 4137-71 et R. 4137-72 du code de la défense ; que si, conformément à la demande de M. Y, le rapporteur a entendu le chef d'escadron, commandant la compagnie de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, il n'était pas tenu de poser les questions formulées par M. Y à cette occasion ;
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[…] — la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le conseil d'enquête a été saisi deux fois pour avis, pour les mêmes faits ; la procédure ayant conduit au premier avis du conseil d'enquête est entachée d'irrégularités ; le fait que la même personne ait été désignée dans les deux conseils d'enquête caractérise une méconnaissance de l'article R. 4137-71 du code de la défense ; il n'y a pas eu de rapport établi sur la base de ce second conseil d'enquête ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 10 août 2015, n° 1502697
[…] que le même officier a été désigné en qualité d'officier rapporteur devant les deux conseils d'enquête, en méconnaissance de l'article R. 4137-71 du code de la défense ; […]
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S'agissant de la composition du conseil d'enquête, l'article R. 4137-71 du code de la défense prévoit notamment qu'un personnel ne puisse siéger deux fois en conseil d'enquête et/ou en conseil de discipline concernant une même affaire :
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