Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 5 : Conseil d'enquête / Sous-section 2 : Composition du conseil d'enquête
Article R4137-70 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le président du conseil d'enquête est l'officier de carrière membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Le président détient le grade minimum de :
1° Pour les militaires du rang : capitaine ;
2° Pour les sous-officiers : officier supérieur ;
3° Pour les officiers subalternes : colonel ;
4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade.
Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-68 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 1er juin 2023, n° 2100999
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / () 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / () b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat () ». […] Aux termes de l'article R. 4137-67 de ce code, […] Aux termes de l'article R. 4137-70 de ce code : » Le président du conseil d'enquête est l'officier de carrière membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé. / Le président détient le grade minimum de : / 1° Pour les militaires du rang : capitaine ; () « . […]
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