Article R4137-68 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4

Dans chaque force armée ou formation rattachée, le conseil d'enquête comprend cinq membres qui sont, lorsque le militaire est :

1° Un officier :

a) Quatre officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;

b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

2° Un sous-officier :

a) Trois officiers ;

b) Deux sous-officiers, l'un de même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.

3° Un militaire du rang :

a) Trois officiers ;

b) Un sous-officier ;

c) Un militaire du rang détenant le même grade que le comparant, et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
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Décisions3


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 février 2013, n° 1201109
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4137-67 du code de la défense : « Ne peuvent siéger dans un conseil d'enquête que les militaires de carrière en position d'activité, de la même armée ou formation rattachée que le comparant et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 » ; qu'aux termes de l'article R. 4137-68 de ce même code : « Dans chaque armée ou formation rattachée, le conseil d'enquête comprend cinq membres qui sont lorsque le militaire est : (…) un militaire du rang : a) Trois officiers ; b) Un sous-officier ; c) Un militaire du rang détenant le même grade que le comparant, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 15NC00973, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4137-68 du code de la défense : " Dans chaque armée ou formation rattachée, le conseil d'enquête comprend cinq membres qui sont, lorsque le militaire est : (…) 2° Un sous-officier : a) Trois officiers ; b) Deux sous-officiers, l'un de même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade (…) » ;

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3Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 1er juin 2023, n° 2100999
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / () 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / () b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat () ». […] Aux termes de l'article R. 4137-67 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » Ne peuvent siéger dans un conseil d'enquête que les militaires de carrière en position d'activité, […] et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 « . Aux termes de l'article R. 4137-68 de ce code : » Dans chaque force armée ou formation rattachée, le conseil d'enquête comprend cinq membres qui sont, […]

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