Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 5 : Conseil d'enquête / Sous-section 2 : Composition du conseil d'enquête
Article R4137-68 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4
Dans chaque force armée ou formation rattachée, le conseil d'enquête comprend cinq membres qui sont, lorsque le militaire est :
1° Un officier :
a) Quatre officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;
b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
2° Un sous-officier :
a) Trois officiers ;
b) Deux sous-officiers, l'un de même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.
3° Un militaire du rang :
a) Trois officiers ;
b) Un sous-officier ;
c) Un militaire du rang détenant le même grade que le comparant, et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4137-67 du code de la défense : « Ne peuvent siéger dans un conseil d'enquête que les militaires de carrière en position d'activité, de la même armée ou formation rattachée que le comparant et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 » ; qu'aux termes de l'article R. 4137-68 de ce même code : « Dans chaque armée ou formation rattachée, le conseil d'enquête comprend cinq membres qui sont lorsque le militaire est : (…) un militaire du rang : a) Trois officiers ; b) Un sous-officier ; c) Un militaire du rang détenant le même grade que le comparant, […]
Lire la suite…- Militaire·
- Sanction·
- Justice administrative·
- Défense·
- Enquête·
- Conseil·
- Avis·
- Retrait·
- Engagé volontaire·
- Armée
[…] 10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4137-68 du code de la défense : " Dans chaque armée ou formation rattachée, le conseil d'enquête comprend cinq membres qui sont, lorsque le militaire est : (…) 2° Un sous-officier : a) Trois officiers ; b) Deux sous-officiers, l'un de même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade (…) » ;
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
- Discipline·
- Sanctions·
- Défense·
- Sanction·
- Gendarmerie·
- Militaire·
- Tribunaux administratifs·
- Enquête·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 1er juin 2023, n° 2100999
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / () 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / () b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat () ». […] Aux termes de l'article R. 4137-67 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » Ne peuvent siéger dans un conseil d'enquête que les militaires de carrière en position d'activité, […] et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 « . Aux termes de l'article R. 4137-68 de ce code : » Dans chaque force armée ou formation rattachée, le conseil d'enquête comprend cinq membres qui sont, […]
Lire la suite…- Militaire·
- Défense·
- Contrat d'engagement·
- Enquête·
- Sanction disciplinaire·
- Résiliation·
- Mesure disciplinaire·
- Étranger·
- Forces armées·
- Conseil