Article R4137-66 du Code de la défense

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Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

L'envoi devant le conseil d'enquête est ordonné par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
L'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
L'avis du conseil d'enquête doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.
Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande et sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.
Si la sanction prononcée par cette autorité est une sanction du deuxième groupe, la consultation du conseil d'enquête tient lieu de consultation du conseil de discipline.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Commentaires9


www.obsalis.fr · 29 mars 2023

La procédure de conseil d'enquête débute par la notification au militaire concerné d'un ordre d'envoi qui mentionne les faits qui lui sont reprochés et qui justifient la saisine du conseil d'enquête (article R. 4137-66 du code de la défense). […] >R. 4137-135 alinéa 2 du code de la défense).

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www.obsalis.fr · 24 mai 2022

[…] La procédure du conseil d'enquête démarre par la réception, par le militaire concerné, d'un ordre d'envoi qui mentionne les faits qui lui sont reprochés et qui justifient la saisine du conseil d'enquête (article R. 4137-66 du code de la défense). […] Lors de l'ouverture de la réunion du conseil d'enquête, le président informe le militaire en cause et son avocat que le conseil d'enquête doit émettre un avis sur les suites à donner à la procédure disciplinaire engagée (article R. 4137-81 du code de la défense).

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www.obsalis.fr · 24 mai 2022

[…] La procédure du conseil d'enquête démarre par la réception, par le militaire concerné, d'un ordre d'envoi qui mentionne les faits qui lui sont reprochés et qui justifient la saisine du conseil d'enquête (article R. 4137-66 du code de la défense). […] Lors de l'ouverture de la réunion du conseil d'enquête, le président informe le militaire en cause et son avocat que le conseil d'enquête doit émettre un avis sur les suites à donner à la procédure disciplinaire engagée (article R. 4137-81 du code de la défense).

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Décisions18


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 février 2013, n° 1201109
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4137-66 du code de la défense : « (…) L'avis du conseil d'enquête doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi. […]

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2Conseil d'État, 7ème chambre, 23 février 2021, 439571, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 4137 -2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / (…) f) Le blâme du ministre. / (…) ». Aux termes de l'article R . 4137 - 66 du code de la défense : « L'envoi devant le conseil d'enquête est ordonné par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 26 décembre 2012, n° 11MA02669
Annulation

[…] — elle a en outre été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que les avis de premier et deuxième niveau rendus les 27 et 29 juillet ont été rendus irrégulièrement par suppléance, sans qu'il soit possible de connaître au surplus l'identité des suppléants en méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; il appartient au ministre d'établir que l'article R. 4137-66 du code de la défense a été respecté ;

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