Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 4 : Conseil de discipline / Sous-section 4 : Fonctionnement du conseil de discipline
Article R4137-60 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du comparant, du militaire qui l'assiste et des personnes entendues.
Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur.
Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales du comparant et des personnes entendues, le conseil de discipline délibère et émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
Le président soumet au vote les sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un accord.
Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction.