Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 4 : Conseil de discipline / Sous-section 3 : Constitution du conseil de discipline
Article R4137-56 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Après la nomination des membres du conseil, l'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4137-53 transmet l'ordre d'envoi au président du conseil de discipline et le notifie au comparant accompagné de la liste des membres du conseil. Elle avise le comparant qu'il ne peut se faire assister pour sa défense que par un militaire de son choix et que s'il ne se présente pas, le conseil de discipline peut siéger hors de sa présence.