Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 4 : Conseil de discipline / Sous-section 2 : Composition du conseil de discipline
Article R4137-51 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le président du conseil de discipline est le membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Selon le grade du comparant, le président détient le grade minimum de :
1° Pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau : général de division ;
2° Pour les officiers supérieurs : général de brigade ;
3° Pour les officiers subalternes : colonel ;
4° Pour les sous-officiers : officier supérieur ;
5° Pour les militaires du rang : capitaine.
Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-49 et du présent article conduit à désigner plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.