Article R4137-49 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4

Dans chaque force armée ou formation rattachée, le conseil de discipline comprend trois membres qui sont, lorsque le comparant est :

1° Un officier :

a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;

b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

2° Un sous-officier :

a) Un officier supérieur ;

b) Un sous-officier d'un grade supérieur à celui du comparant ;

c) Un sous-officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

3° Un militaire du rang :

a) Un capitaine ;

b) Un sous-officier ;

c) Un militaire du rang du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
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