Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 4 : Conseil de discipline / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R4137-47 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4
L'envoi devant le conseil de discipline est ordonné par :
1° Le ministre de la défense pour tout militaire ;
2° Le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, au nom du ministre de la défense, pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ;
3° L'autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires autres que ceux mentionnés au 2°.
L'ordre d'envoi devant le conseil de discipline mentionne les faits à l'origine de la saisine et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Pour l'application des dispositions des sections 4 à 7 du présent chapitre, la hiérarchie militaire de référence est la hiérarchie militaire générale fixée à l'article L. 4131-1 du présent code.
[…] Durant le congé maladie, le militaire […] de carrière ou sous contrat demeure en position d'activité conformément à l'article L 4138-2 Code de la défense. […] idSecParent=LEGISCTA000018710651&anchor=LEGISCTA000018710533#LEGISCTA000018710533" target="_blank" rel="noopener">R 4137-47 et suivants du code de la défense)
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