Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 3 : Sanctions disciplinaires / Sous-section 5 : Suspension de fonctions
Article R4137-46 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4
La demande de suspension de fonctions à l'encontre des officiers généraux ou des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est transmise au chef d'état-major d'armée dont relève l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées. Ces autorités transmettent la demande pour décision au ministre de la défense.
Le ministre de la défense peut, le cas échéant, prononcer directement une suspension de fonctions lorsque le comportement d'un officier général, d'une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau, le justifie.
Commentaires • 2
[…] Il convient d'ajouter que les articles R 417-45 et R 4137-46 du code de la défense précisent :
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — dans la mesure où il est général de division de la gendarmerie nationale, sa suspension ne pouvait être prononcée que par le ministre de la défense, conformément à l'article R. 4137-46 du code de la défense, et dans les formes prescrites par cet article ;
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[…] 3. M. B ayant été placé, par un arrêté du ministre de la défense du 11 décembre 2019, en position de détachement à compter du 6 décembre 2019 auprès de la direction de l'évaluation, de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier qui relève du secrétariat général du ministère de l'intérieur, le ministre de l'intérieur était, en qualité d'autorité de détachement, compétent pour prendre la mesure en litige, sans qu'il y ait lieu d'appliquer la procédure prévue pour les officiers généraux par l'article R. 4137-46 du code de la défense, applicable lorsque la décision de suspension est prise par le ministre de la défense.
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3. Tribunal administratif de Paris, 26 avril 2023, n° 2307903
[…] — sa suspension, en sa qualité de général de division, aurait dû suivre la procédure édictée par l'article R. 4137-46 du code de la défense, c'est-à-dire une demande transmise au chef d'état-major ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées elle-même transmise pour décision au ministre des armées ;
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R. 2-1 du code des postes). […] R. 4137-46 du code de la défense car celle-ci n'est applicable qu'aux décisions de suspension prises par le ministre de la défense. […] d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. […] R*423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n'a pas pour effet de modifier le délai d'instruction de droit commun à l'issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.
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