Article R4137-45 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Toute demande de suspension de fonctions d'un militaire, autre que ceux mentionnés à l'article R. 4137-46, est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève.
La décision de suspension de fonctions est prise :
1° Par le ministre de la défense pour tous les militaires ;
2° Par l'autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires non officiers. Toutefois, le ministre de la défense peut, le cas échéant, rapporter la décision prise par l'autorité militaire de deuxième niveau.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Commentaire1


www.mdmh-avocats.fr · 10 septembre 2021

[…] participant […] La note précise également que les militaires concernés, qui ne respectent pas l'obligation vaccinale, feront d'une mesure de suspension de fonctions qui est mesure administrative ne reposant par sur les dispositions du Code de la défense relatives à la suspension de fonction (article L 4137-5, R 4137-45 et 46) mais une mesure prise pour des raisons d'ordre public.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 12 décembre 2013, n° 1302234
Rejet

[…] — plusieurs moyens sont propres à créer un doute sur la légalité de la décision : il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision ; la demande de suspension n'a pas été adressée à l'autorité militaire de premier niveau contrairement aux dispositions de l'article R 4137-45 du code de la défense ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Compétence·
  • Urgence·
  • Militaire·
  • Suspension·
  • Demande·
  • Fonctionnaire·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Caen, 12 décembre 2013, n° 1302232
Rejet

[…] — plusieurs moyens sont propres à créer un doute sur la légalité de la décision : il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision ; la demande de suspension n'a pas été adressée à l'autorité militaire de premier niveau contrairement aux dispositions de l'article R 4137-45 du code de la défense ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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