Article R4137-44 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées estime que la demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense qui ordonne, s'il y a lieu :
1° La réunion d'un conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement si le militaire objet de la demande de sanction est un officier général ;
2° La réunion d'un conseil d'enquête si le militaire objet de la demande de sanction est une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau et n'est pas officier général.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 6 mai 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 10 avril 2024, n° 2200633
Rejet

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure pour avoir été prise en violation des garanties attachées au prononcé des sanctions disciplinaires, à savoir le droit au respect du contradictoire, l'exercice des droits de la défense et la réunion d'un conseil d'enquête telle que prévue à l'article R. 4137-44 du code de la défense ;

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  • Militaire·
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