Article R4137-42 du Code de la défense

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Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Le retrait d'emploi, la radiation des cadres et la résiliation du contrat sont notifiés par écrit.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008

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Village Justice · 14 mai 2020

Si l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée (retrait d'emploi, radiation des cadres ou résiliation du contrat : article R4137-42 du code de la défense), elle transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s'il y a lieu, la réunion d'un conseil d'enquête.

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www.obsalis.fr

Cet entretien préalable doit être organisé dans un délai minimal d'un jour franc (articles R. 4137-15 alinéa 1er du code de la défense). […] R. 4137-17 du code de la défense). […] ès avis du ministre de l'intérieur (article R. article R. 4137-41 alinéa 2 du code de la défense). […] Une copie de la transmission est remise à l'autorité militaire de premier niveau ainsi qu'à l'intéressé (article R. 4137-136 alinéa 2 du code de la défense).

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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 21 janvier 2015, n° 1301762
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4137-25 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes : autorité militaire de premier niveau : avertissement ; consigne de 1 à 20 tours ; […] qu'aux termes de la sous section 4 du code de la défense applicables aux sanctions du troisième groupe, l'article R. 4137-41 dispose que : « Les sanctions de troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense (…) » et l'article R. 4137-42 que « Le retrait d'emploi, la radiation des cadres et la résiliation du contrat sont notifiées par écrit » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 16 décembre 2022, n° 2109033
Rejet

[…] — les décisions des 15 février et 23 février 2021 ont été prises par des autorités incompétentes en méconnaissance des dispositions des articles R. 4137-16, R. 4137-17 et R. 4137-42 du code de la défense, l'une relevant de la compétence exclusive de la ministre des armées, l'autre d'une autorité militaire de 1er niveau ;

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