Article R4137-41 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 21

Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu'il désigne par arrêté, à l'exception du retrait d'emploi par mise en non-activité ou de la radiation des cadres qui, pour les officiers, sont prononcées par décret du Président de la République.
La radiation des cadres des sous-officiers de carrière de la gendarmerie nationale est prononcée par le ministre de la défense, après avis du ministre de l'intérieur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Commentaires5


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

Les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention EDH et l'article préliminaire du code de procédure pénale ne peuvent pas être invoqués pour contester des dispositions définissant la procédure disciplinaire applicable aux militaires (cf. art. R. 4137-41, R. 4137-96 et R. 4137-106 du code de la défense).

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www.obsalis.fr · 20 décembre 2021

Par exception, le retrait d'emploi par mise en non-activité et la radiation des cadres des officiers, sont prononcés par décret du Président de la République (article R. 4137-41 du code de la défense). […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2019

L'article L. 4137-1 prévoit expressément que « Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement ». Cet article de rang législatif, qui marque une « volonté expresse du législateur » pour reprendre les termes de Béatrice Bourgeois-Machureau sur la décision ACNUSA (30 décembre 2016, […] le ministre de la défense, qui détient le pouvoir disciplinaire à l'égard des personnels de la gendarmerie nationale, n'est pas tenu de consulter le ministre de l'intérieur sur les décisions qu'il prend en matière de sanctions, à l'exception de la décision de radiation des cadres dans le cas prévu à l'article R. 4137-41 du code de la défense.

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Décisions19


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22 novembre 2019, 425849
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3225-1 du code de la défense : « Le ministre de la défense (…) exerce à l'égard des personnels militaires de la gendarmerie nationale les attributions en matière de discipline ». Aux termes du second alinéa de l'article R. 4137-41 du même code : « La radiation des cadres des sous-officiers de carrière de la gendarmerie nationale est prononcée par le ministre de la défense, après avis du ministre de l'intérieur ». […]

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  • Questions particulières à certains personnels militaires·
  • Exclusion d'un militaire de l'école de guerre (art·
  • Personnels militaires et civils de la défense·
  • Domaine de la répression administrative·
  • Mesure ne présentant pas ce caractère·
  • Caractère disciplinaire d'une mesure·
  • 3 de l'arrêté du 25 juillet 1980)·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Armées et défense·
  • Discipline

2Cour administrative d'appel de Marseille, 18 novembre 2014, n° 12MA04372
Rejet

[…] 3. Considérant que le général de corps d'armée C D, commandant la région Terre sud-est, officier général de la zone de défense sud-est, était l'autorité militaire habilitée pour prononcer les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes concernant les militaires du rang, en application de la délégation de compétence édictée par l'article R. 4137-41 du code de la défense et par l'article 3 de l'arrêté susvisé du 26 février 2008 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, en conséquence, être écarté .

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  • Militaire·
  • Contrat d'engagement·
  • Défense·
  • Justice administrative·
  • Armée·
  • Légalité·
  • Résiliation du contrat·
  • Commission d'enquête·
  • Sanction disciplinaire·
  • Attestation

3Conseil d'État, 7ème chambre, 21 juillet 2022, 459312, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4137-19 du code de la défense : « L'exercice du pouvoir disciplinaire à l'encontre des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau relève du ministre de la défense, sous réserve des dispositions de l'article R. 4137-41. / Les fautes ou manquements commis par ces militaires font l'objet d'une demande de sanction motivée qui est transmise au chef d'état-major de l'armée dont relève l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées. / () ».

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