Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 3 : Sanctions disciplinaires / Sous-section 3 : Sanctions disciplinaires du deuxième groupe
Article R4137-37 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 6 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-600 du 3 juin 2010 - art. 5
L'abaissement d'échelon replace le militaire dans l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'il détient.
Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de six mois .
L'intéressé bénéficie dans son nouvel échelon de l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détenait avant l'application de la mesure d'abaissement d'échelon.L'abaissement d'échelon ne peut faire perdre le bénéfice d'une promotion au choix ni d'une inscription au tableau d'avancement.