Article R4137-31 du Code de la défense

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Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d'arrêts déjà infligés par une autorité militaire.
Cette augmentation ne peut intervenir qu'au cours de la période de quatre mois qui suit le jour de la signature de la décision par l'autorité ayant prononcé la sanction initiale.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008

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Décisions10


1Tribunal administratif de Strasbourg, 22 octobre 2015, n° 1302102
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3 Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4137-31 du code de la défense : « Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d'arrêts déjà infligés par une autorité militaire. Cette augmentation ne peut intervenir qu'au cours de la période de quatre mois qui suit le jour de la signature de la décision par l'autorité ayant prononcé la sanction initiale. » ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 avril 2013, n° 12BX00696
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4137-31 du code de la défense : « Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d'arrêts déjà infligés par une autorité militaire » ; qu'aux termes de l'article R. 4137-25 du même code : « Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes (…) Autorité militaire de premier niveau, pour tous les militaires : Avertissement, consigne : de 1 à 20 tours, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 17 février 2023, n° 2108107
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — la décision attaquée est entachée d'incompétence au regard de l'article R. 4137-31 du code de la défense ; — elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration et au regard du principe selon lequel le prononcé ction d'une sanction à l'encontre d'un agent public fait obstacle à ce qu'une sanction plus lourde soit par la suite prononcée à l'encontre de cet agent à raison des mêmes faits ; — la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et de disproportion ;

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