Article R4137-25 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
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Version15/06/2018

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes :

AUTORITÉS HABILITÉES À INFLIGER
une sanction disciplinaire

SANCTIONS MAXIMALES
et taux maximal
pouvant être infligés
par chacune des autorités

Autorité militaire de premier niveau, pour tous les militaires.

Avertissement.
Consigne : de 1 à 20 tours.
Réprimande.
Arrêts : de 1 à 20 jours.

Autorité militaire de deuxième niveau, pour tous les militaires.

Avertissement.
Consigne : de 1 à 20 tours.
Réprimande.
Blâme.
Arrêts : de 1 à 30 jours.

Autorité militaire de troisième niveau pour les seuls militaires du rang.

Avertissement.
Consigne : de 1 à 20 tours.
Réprimande.
Blâme.
Arrêts : de 1 à 40 jours.

Ministre de la défense, pour tous les militaires.

Avertissement.
Consigne : de 1 à 20 tours.
Réprimande.
Blâme.
Arrêts : de 1 à 40 jours.
Blâme du ministre.

Les autorités militaires du troisième niveau sont habilitées à prononcer à l'égard des militaires du rang un blâme du ministre.
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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 15 juin 2018
3 textes citent l'article

Commentaires5


www.mdmh-avocats.fr · 31 mars 2023

Cas pratique Les jours d'arrêts Sanction figurant parmi les plus sévères du 1er groupe des sanctions disciplinaires conformément à l'article L 4137-2 du Code de la défense, les jours d'arrêts "sont comptés en jours" selon l'article R 4137-28 du même code. […] Il convient également de rappeler qu'en vertu de l'article R 4137-25 du Code de la défense : l'autorité militaire de premier niveau est seulement habilitée à infliger des jours d'arrêts de 1 à 20 jours pour tous les militaires, l'autorité militaire de deuxième niveau est seulement habilitée à infliger des jours d'arrêts de 1 à 30 jours pour tous les militaires,

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www.mdmh-avocats.fr · 23 juin 2022

[…] 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article articles R 4137-25 et suivants du Code de la défense), le militaire dispose d'un délai de 2 mois suivant sa notification […] […]

 Lire la suite…

www.obsalis.fr · 17 mai 2021

[…] S'agissant des sanctions du premier groupe, l'article R. 4137-25 du code de la défense dispose ce qui suit : […]

 Lire la suite…
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Décisions17


1Conseil d'État, 7ème chambre, 1 juillet 2020, 434105, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] investies du pouvoir disciplinaire mentionnées à l'article L. 4137 -4 du code de la défense (…) sont le ministre de la défense et les autorités militaires. / Les autorités militaires sont désignées parmi les officiers (…) en position d'activité des forces armées et des formations rattachées. Elles sont réparties en trois niveaux en fonction de la nature des sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées à l'article R . 4137 - 25 […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 avril 2013, n° 12BX00696
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4137-31 du code de la défense : « Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d'arrêts déjà infligés par une autorité militaire » ; qu'aux termes de l'article R. 4137-25 du même code : « Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes (…) Autorité militaire de premier niveau, pour tous les militaires : Avertissement, consigne : de 1 à 20 tours, réprimande, […]

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3Conseil d'État, 7ème SSJS, 3 juin 2015, 384698, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4137-15 du code de la défense : « Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, […] le ministre de la défense s'il s'agit d'un officier, d'un sous-officier ou s'il s'agit d'un militaire du rang ne relevant d'aucune autorité militaire de troisième niveau. » ; qu'en vertu de l'article R. 4137-25 du code de la défense, seul le ministre de la défense est compétent pour prononcer à l'égard d'un officier la sanction d'un « blâme du ministre » ;

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