Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 3 : Sanctions disciplinaires / Sous-section 2 : Sanctions disciplinaires du premier groupe
Article R4137-25 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-478 du 12 juin 2018 - art. 2
Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes :
AUTORITÉS HABILITÉES À INFLIGER une sanction disciplinaire |
SANCTIONS MAXIMALES et taux maximal pouvant être infligés par chacune des autorités |
---|---|
Autorité militaire de premier niveau, pour tous les militaires. |
Avertissement. Consigne : de 1 à 20 tours. Réprimande. Arrêts : de 1 à 20 jours. |
Autorité militaire de deuxième niveau, pour tous les militaires. |
Avertissement. Consigne : de 1 à 20 tours. Réprimande. Blâme. Arrêts : de 1 à 30 jours. |
Autorité militaire de troisième niveau, pour les militaires du rang et les sous-officiers. |
Avertissement. Consigne : de 1 à 20 tours. Réprimande. Blâme. Arrêts : de 1 à 40 jours. |
Ministre de la défense, pour tous les militaires. |
Avertissement. Consigne : de 1 à 20 tours. Réprimande. Blâme. Arrêts : de 1 à 40 jours. Blâme du ministre. |
Les autorités militaires du troisième niveau sont habilitées à prononcer à l'égard des militaires du rang un blâme du ministre.
Commentaires • 5
[…] 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article articles R 4137-25 et suivants du Code de la défense), le militaire dispose d'un délai de 2 mois suivant sa notification […] […]
Lire la suite…[…] S'agissant des sanctions du premier groupe, l'article R. 4137-25 du code de la défense dispose ce qui suit : […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] investies du pouvoir disciplinaire mentionnées à l'article L. 4137 -4 du code de la défense (…) sont le ministre de la défense et les autorités militaires. / Les autorités militaires sont désignées parmi les officiers (…) en position d'activité des forces armées et des formations rattachées. Elles sont réparties en trois niveaux en fonction de la nature des sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées à l'article R . 4137 - 25 […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4137-31 du code de la défense : « Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d'arrêts déjà infligés par une autorité militaire » ; qu'aux termes de l'article R. 4137-25 du même code : « Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes (…) Autorité militaire de premier niveau, pour tous les militaires : Avertissement, consigne : de 1 à 20 tours, réprimande, […]
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3. Conseil d'État, 7ème SSJS, 3 juin 2015, 384698, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4137-15 du code de la défense : « Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, […] le ministre de la défense s'il s'agit d'un officier, d'un sous-officier ou s'il s'agit d'un militaire du rang ne relevant d'aucune autorité militaire de troisième niveau. » ; qu'en vertu de l'article R. 4137-25 du code de la défense, seul le ministre de la défense est compétent pour prononcer à l'égard d'un officier la sanction d'un « blâme du ministre » ;
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Cas pratique Les jours d'arrêts Sanction figurant parmi les plus sévères du 1er groupe des sanctions disciplinaires conformément à l'article L 4137-2 du Code de la défense, les jours d'arrêts "sont comptés en jours" selon l'article R 4137-28 du même code. […] Il convient également de rappeler qu'en vertu de l'article R 4137-25 du Code de la défense : l'autorité militaire de premier niveau est seulement habilitée à infliger des jours d'arrêts de 1 à 20 jours pour tous les militaires, l'autorité militaire de deuxième niveau est seulement habilitée à infliger des jours d'arrêts de 1 à 30 jours pour tous les militaires,
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