Article R4137-23 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
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Version06/06/2010

Entrée en vigueur le 6 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-600 du 3 juin 2010 - art. 3

L'effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe est effectué d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées.

Sont toutefois exclues de l'effacement d'office des sanctions disciplinaires du premier groupe les sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2010
4 textes citent l'article

Commentaires6


www.obsalis.fr · 29 février 2024

[…] Cependant, le Conseil d'Etat ayant exclu que le choix de la catégorie de sanction constituait une qualification juridique, l'effacement automatique des sanctions de blâme du ministre, prévu à l'article R. 4137-23 du code de la défense, devrait trouver à s'appliquer, quelle que soit le choix de la catégorie de sanction, dès lors que les faits n'ont pas été expressément qualifiés de manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur dans le corps de la dé

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Conclusions du rapporteur public · 19 janvier 2024

Le 23 novembre 2021, la chaîne d'informations BFMTV a publié un article faisant état de l'arrestation de 13 individus appartenant au groupe d'ultra droite « Recolonisation France », et indiquant que plusieurs militaires en étaient membres, […] M... a adressé un compte-rendu à l'attention du directeur général de la gendarmerie nationale l'informant de ce qu'il pensait être le colonel de gendarmerie visé par cet article. […] M... conteste que les faits qui lui sont reprochés puissent revêtir une telle qualification, ce qui, en vertu de l'article R. 4137-23 du code de la défense, exclurait que la sanction soit effacée d'office au bout de 5 ans. […]

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www.obsalis.fr · 15 novembre 2021

Toutefois, comme le précise l'article R. 4137-23 du code de la défense, les sanctions disciplinaires de premier groupe sont, en principe, effacées d'office du dossier disciplinaire des militaires le 1er janvier de la 5ème année suivant celle où elle a été prononcée :

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Décisions10


1CAA de PARIS, 5ème chambre, 7 novembre 2019, 18PA03182, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. En troisième lieu, compte tenu de la gravité des fautes commises et alors que l'avis du supérieur hiérarchique de M. B… quant à sa manière de servir indique que celle-ci n'appelle aucune remarque particulière, la sanction du blâme du ministre, qui figure dans l'échelle des sanctions du premier groupe, n'apparaît pas disproportionnée à la gravité des fautes commises par M. B…, quand bien même une telle sanction, lorsqu'elle est infligée pour un manquement à la probité, est exclue de l'effacement d'office des sanctions disciplinaires du premier groupe prévu par l'article R. 4137-23 du code de la défense.

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2Tribunal administratif de Dijon, 23 juin 2015, n° 1400815
Annulation

[…] — qu'il n'y a pas d'atteinte au respect de la vie privée de la requérante ; — que la requérante n'a pas été sanctionnée pour « injures publiques » au sens du droit pénal ; — que l'effacement de la sanction prononcée le 7 juillet 2009 a bien été effectué conformément aux dispositions de l'article R. 4137-23 du code de la défense ; — qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans le prononcé de la sanction ; Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2014 portant réouverture de l'instruction et fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

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3CAA de PARIS, 9ème chambre, 28 janvier 2022, 20PA03923, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle fait valoir, à titre principal, que la sanction disciplinaire contestée a été, en application des dispositions de l'article R. 4137-23 du code de la défense, effacée d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la sanction a été prononcée, soit depuis le 1er janvier 2021 et, à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

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