Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 3 : Sanctions disciplinaires / Sous-section 1 : Principes
Article R4137-23 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-600 du 3 juin 2010 - art. 3
L'effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe est effectué d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées.
Sont toutefois exclues de l'effacement d'office des sanctions disciplinaires du premier groupe les sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux.
Commentaires • 6
Le 23 novembre 2021, la chaîne d'informations BFMTV a publié un article faisant état de l'arrestation de 13 individus appartenant au groupe d'ultra droite « Recolonisation France », et indiquant que plusieurs militaires en étaient membres, […] M... a adressé un compte-rendu à l'attention du directeur général de la gendarmerie nationale l'informant de ce qu'il pensait être le colonel de gendarmerie visé par cet article. […] M... conteste que les faits qui lui sont reprochés puissent revêtir une telle qualification, ce qui, en vertu de l'article R. 4137-23 du code de la défense, exclurait que la sanction soit effacée d'office au bout de 5 ans. […]
Lire la suite…Toutefois, comme le précise l'article R. 4137-23 du code de la défense, les sanctions disciplinaires de premier groupe sont, en principe, effacées d'office du dossier disciplinaire des militaires le 1er janvier de la 5ème année suivant celle où elle a été prononcée :
Lire la suite…Décisions • 10
[…] 8. En troisième lieu, compte tenu de la gravité des fautes commises et alors que l'avis du supérieur hiérarchique de M. B… quant à sa manière de servir indique que celle-ci n'appelle aucune remarque particulière, la sanction du blâme du ministre, qui figure dans l'échelle des sanctions du premier groupe, n'apparaît pas disproportionnée à la gravité des fautes commises par M. B…, quand bien même une telle sanction, lorsqu'elle est infligée pour un manquement à la probité, est exclue de l'effacement d'office des sanctions disciplinaires du premier groupe prévu par l'article R. 4137-23 du code de la défense.
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[…] Elle fait valoir, à titre principal, que la sanction disciplinaire contestée a été, en application des dispositions de l'article R. 4137-23 du code de la défense, effacée d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la sanction a été prononcée, soit depuis le 1er janvier 2021 et, à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
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3. Tribunal administratif de Dijon, 23 juin 2015, n° 1400815
[…] — qu'il n'y a pas d'atteinte au respect de la vie privée de la requérante ; — que la requérante n'a pas été sanctionnée pour « injures publiques » au sens du droit pénal ; — que l'effacement de la sanction prononcée le 7 juillet 2009 a bien été effectué conformément aux dispositions de l'article R. 4137-23 du code de la défense ; — qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans le prononcé de la sanction ; Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2014 portant réouverture de l'instruction et fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
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[…] Cependant, le Conseil d'Etat ayant exclu que le choix de la catégorie de sanction constituait une qualification juridique, l'effacement automatique des sanctions de blâme du ministre, prévu à l'article R. 4137-23 du code de la défense, devrait trouver à s'appliquer, quelle que soit le choix de la catégorie de sanction, dès lors que les faits n'ont pas été expressément qualifiés de manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur dans le corps de la dé
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