Article R4137-18 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Le militaire sanctionné reçoit une copie du bulletin de la sanction infligée. Lorsque la décision prise figure sur un autre document, une copie de celui-ci lui est remise.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 21 novembre 2023, n° 2201053
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 4137-15 et R. 4137-18 du code de la défense dès lors que ses observations n'ont pas été prises en compte, qu'il n'a pas eu connaissance de l'ensemble des pièces de son dossier avant l'entretien avec l'autorité militaire de premier niveau et que l'avis de sanction ne lui a pas été communiqué ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 22 novembre 2023, n° 2106491
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; / 2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'État, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, […] Aux termes de l'article R. 4137-18 du même code : » Le militaire sanctionné reçoit une copie du bulletin de la sanction infligée. […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 21 novembre 2023, n° 2100805
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 4137-15 et R. 4137-18 du code de la défense dès lors que ses observations n'ont pas été prises en compte, qu'il n'a pas eu connaissance de l'ensemble des pièces de son dossier avant l'entretien avec l'autorité militaire de premier niveau et que l'avis de sanction ne lui a pas été communiqué ;

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