Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 3 : Sanctions disciplinaires / Sous-section 1 : Principes
Article R4137-16 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à la formation.
L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, et, si elle décide d'infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire.
Si l'autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pouvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève l'autorité militaire de premier niveau même si le militaire fautif a changé de formation administrative durant cette période.
Commentaire • 1
Décisions • 38
[…] aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : (…) e) Les arrêts (…) ». […] Aux termes de l'article R. 4137-10 du même code : « Les autorités investies du pouvoir disciplinaire mentionnées à l'article L. 4137-4 du code de la défense (…) sont le ministre de la défense et les autorités militaires. / Les autorités militaires sont désignées parmi les officiers (…) en position d'activité des forces armées et des formations rattachées. […] Aux termes de l'article R. 4137-16 de ce code : « Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4137-15 du code de la défense : « Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner » ; qu'aux termes de l'article R. 4137-16 du même code : « Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à la formation. / L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 avril 2013, n° 12BX00696
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4137-31 du code de la défense : « Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d'arrêts déjà infligés par une autorité militaire » ; […] le militaire en cause peut également s'expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 4137-16 de ce code : « Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, […]
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[…] A l'issue de cet entretien, l'autorité militaire de premier niveau peut infliger une sanction disciplinaire de premier groupe au militaire concerné (article R. 4137-16 du code de la défense), à savoir : un avertissement, une consigne de 1 à 20 jours, une réprimande, un blâme, 20 jours d'arrêts maximum (article R. 4137-26 du code de la défense). […] R. 4137-17 du code de la défense). […] ès avis du ministre de l'intérieur (article R. article R. 4137-41 alinéa 2 du code de la défense).
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