Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4
Lorsque les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ne peuvent exercer leur pouvoir disciplinaire pour une durée déterminée, elles sont remplacées par une autorité militaire exerçant ce pouvoir par suppléance. Cette autorité est celle qui est prévue par les textes d'organisation de la force armée ou de la formation rattachée. A défaut, c'est le premier des subordonnés de cette autorité dans l'ordre hiérarchique qui exerce ce pouvoir.
Lorsque l'autorité militaire de premier niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, l'autorité militaire de deuxième niveau désigne nominativement l'autorité militaire qui l'exerce par intérim.
Lorsqu'une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, le ministre de la défense désigne nominativement l'autorité militaire qui l'exerce.
Les autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire peuvent le déléguer en totalité ou en partie dans les conditions précisées par un arrêté du ministre de la défense.
[…] la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cette ordonnance et a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4137-12 du code de la défense : « Lorsque les autorités militaires de premier, […] En deuxième lieu, les termes de l'instruction ministérielle du 12 juin 2014 relative aux sanctions disciplinaires qu'invoque M me A… étant dépourvus de valeur réglementaire, […] aux termes de l'article R. 4137-15 du code de la défense : « Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, […] aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; […]
[…] que la sanction de 30 jours d'arrêt prononcée à l'encontre de M me X relevait, en application des dispositions de l'article R. 4137-25 du code de la défense, de la compétence de l'autorité militaire de deuxième niveau ; que l'article R. 4137-12 du même code dispose que : « Lorsque les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ne peuvent exercer leur pouvoir disciplinaire pour une durée déterminée, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 (…) » ; […]