Article R4137-12 du Code de la défense

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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Lorsque les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ne peuvent exercer leur pouvoir disciplinaire pour une durée déterminée, elles sont remplacées par une autorité militaire exerçant ce pouvoir par suppléance. Cette autorité est celle qui est prévue par les textes d'organisation de l'armée ou de la formation rattachée. A défaut, c'est le premier des subordonnés de cette autorité dans l'ordre hiérarchique qui exerce ce pouvoir.
Lorsque l'autorité militaire de premier niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, l'autorité militaire de deuxième niveau désigne nominativement l'autorité militaire qui l'exerce par intérim.
Lorsqu'une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, le ministre de la défense désigne nominativement l'autorité militaire qui l'exerce.
Les autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire peuvent le déléguer en totalité ou en partie dans les conditions précisées par un arrêté du ministre de la défense.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 6 mai 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 9 mars 2011, n° 0902256
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que la sanction de 30 jours d'arrêt prononcée à l'encontre de M me X relevait, en application des dispositions de l'article R. 4137-25 du code de la défense, de la compétence de l'autorité militaire de deuxième niveau ; que l'article R. 4137-12 du même code dispose que : « Lorsque les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ne peuvent exercer leur pouvoir disciplinaire pour une durée déterminée, elles sont remplacées par une autorité militaire exerçant ce pouvoir par suppléance. » ; qu'aux termes de l'article D. 4131-3 : « Tout militaire qui exerce, […]

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2Conseil d'État, 7ème chambre, 1 février 2019, 420338, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4137-12 du code de la défense : « Lorsque les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ne peuvent exercer leur pouvoir disciplinaire pour une durée déterminée, elles sont remplacées par une autorité militaire exerçant ce pouvoir par suppléance. […]

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