Article R4137-11 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Lorsqu'un élément français est stationné sur un théâtre d'opération extérieur, le ministre de la défense peut, par arrêté, désigner les autorités militaires qui sont investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier et de deuxième niveau à l'égard des militaires qui composent cet élément.
Les autorités militaires mentionnées à l'article R. 4137-10 ne peuvent cumuler le pouvoir disciplinaire attaché à leur niveau avec celui d'un autre niveau à l'encontre d'un même militaire.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nantes, 6e chambre, 17 septembre 2019, n° 17NT03816
Rejet

[…] — la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir ; le ministre de la défense aurait dû le rayer du personnel navigant et non prendre une décision d'arrêt définitif de vol ; le Contre-amiral de Bonnaventure n'avait pas compétence pour signer la décision contestée au regard des dispositions des articles L. 4137-4 et R. 4137-11 du code de la défense ; il n'a pas fait l'objet d'un conseil d'examen des faits professionnels en violation des articles L. 4137-3 et R. 4137-117 du code de la défense et de l'instruction n° 164/EMM/PL/ORG ; il n'a pas bénéficié des droits de la défense et n'a pu obtenir préalablement la communication des éléments à charge en méconnaissance de l'article R. 4137-121 alinéa 2 du code de la défense et de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

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2Conseil d'État, 5ème chambre, 1er février 2017, 397221, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 4137-11 du code de la défense : « Les autorités militaires mentionnées à l'article R. 4137-10 ne peuvent cumuler le pouvoir disciplinaire attaché à leur niveau avec celui d'un autre niveau à l'encontre d'un même militaire » ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions n'imposaient pas que l'autorité ouvrant la procédure de sanction et celle prononçant la sanction soient différentes ;

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