Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre V : Notation / Section 1 : Dispositions générales
Article R4135-7 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 12 septembre 2011 que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées le 23 octobre 2008 tendant à l'annulation de la décision de notation de la requérante pour la période du 1 er février 2006 au […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4135-6 du code de la défense : « Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. […]
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[…] Aux termes de l'article R. 4135-7 du code de la défense : « Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17. ». […]
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3. CAA de NANTES, 6ème chambre, 16 avril 2018, 16NT03695, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. […] A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4135-2 de ce code : " La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, […] et qu'aux termes de l'article R. 4135-7 : « Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17. » ;
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[…] « Les militaires sont notés au moins une fois par an. […] Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » La partie règlementaire du Code de la défense précise aux articles R 4135-1 et suivants du Code de la défense ainsi : – Au titre de […] LEGIARTI000039166962" target="_blank" rel="noopener">R 4135-5 et R 4135-8) – des règles d'harmonisation, assorties de barèmes, quotas ou normes peuvent être fixées (article R 4135-4)
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