Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre V : Notation / Section 1 : Dispositions générales
Article R4135-6 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4
Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. L'entretien a lieu même si le militaire fait l'objet d'une mutation. Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien.
Le militaire prend connaissance de l'ensemble de la notation lorsqu'elle a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort, au plus tard :
1° Avant le début des travaux de notation de l'année suivante, dont la date est fixée par chaque force armée ou formation rattachée, si le militaire ne concourt pas pour un avancement de grade au choix ;
2° Avant le début des travaux de la commission d'avancement de son grade pour l'année à venir, si le militaire concourt pour un avancement au choix.
Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le formulaire portant sa notation, dont une copie lui est systématiquement remise ; ce formulaire est classé au dossier de l'intéressé.
Commentaires • 4
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Lire la suite…Publié le 10/06/2020 - Mis à jour le 10/06/2022 Tous les militaires ayant accompli au moins 120 jours de présence effective en position d'activité, et tous les réservistes ayant accompli au moins 5 jours de présence effective, doivent faire l'objet d'une notation, au moins une fois par an (article R. 4135-5 du code de la défense). […] idArticle=LEGIARTI000034691245&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20170506">article R. 4135-2 du code de la défense). […] idArticle=LEGIARTI000041760969&cidTexte=LEGITEXT000006071307&categorieLien=id&dateTexte=">article R. 4125-2 du code de la défense).
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4135-6 du code de la défense : « Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. […]
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3. CAA de PARIS, 4ème chambre, 18 avril 2017, 16PA01355, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé » ; qu'aux termes de l'article R. 4135-6 du même code : " Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique (…). […]
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