Article R4135-5 du Code de la défense

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Version01/01/2016
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Version03/10/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 2

Le militaire est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation.


Par dérogation à l'alinéa précédent, le réserviste opérationnel est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins dix jours de présence effective durant la période de notation.


La présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et les jours de permission, mais n'inclut pas les jours de congés pris par le militaire lorsqu'il est en position d'activité.


Le militaire qui n'a pas accompli ce nombre minimum de jours de présence effective n'est pas noté au titre de l'année considérée. Dans ce cas, sa dernière notation lui est conservée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 3 octobre 2019

Commentaires2


www.obsalis.fr · 20 juin 2010

idArticle=LEGIARTI000034691245&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20170506">article R. 4135-2 du code de la défense). […] idArticle=LEGIARTI000041760969&cidTexte=LEGITEXT000006071307&categorieLien=id&dateTexte=">article R. 4125-2 du code de la défense).

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www.obsalis.fr · 20 juin 2010

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Décisions19


1Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 4 juillet 2023, n° 2101210
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, […] sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article R. 4135-5 du même code : « Le militaire est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation. / La présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et les jours de permission, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 8 décembre 2011, n° 1001154
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2011, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le recours dirigé contre la décision initiale est irrecevable en ce que la décision du 11 juin 2010 s'y est substituée ; que la requête est en outre tardive, […] que la décision est suffisamment motivée ; que l'intéressé totalisait seulement 86 jours d'absence pour maladie ce qui permettait de le noter en vertu de l'article R. 4135-5 du code de la défense ; que l'appréciation n'est entachée ni d'erreur de fait, […]

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3CAA de NANTES, 6ème chambre, 31 mai 2022, 21NT00017, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M me C, le jugement attaqué qui rappelle les dispositions des articles L. 4135-1, R. 4135-2, R. 4135-3 et R. 4135-5 du code de la défense, ainsi que les éléments de fait sur lesquels il est fondé, est suffisamment motivé.

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