Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre V : Notation / Section 1 : Dispositions générales
Article R4135-4 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 19
Des règles d'harmonisation, assorties de barèmes, quotas ou normes d'appréciations, peuvent être fixées par arrêté du ministre de la défense, par armée ou formation rattachée, ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour le classement par niveau de valeur ou dans l'attribution des notes chiffrées.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : Les militaires sont notés au moins une fois par an. /La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. /A l'occasion de la notation, […] sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ; que le ministre de la défense tient des dispositions de l'article R. 4135-4 du code de la défense pris pour l'application de l'article ci-dessus rappelé la compétence pour définir par voie d'instruction les règles d'harmonisation assorties de barèmes, quotas ou normes d'appréciation ;
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[…] 14. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4135-4 du code de la défense : « Des règles d'harmonisation, assorties de barèmes, quotas ou normes d'appréciations, peuvent être fixées par arrêté du ministre de la défense, par armée ou formation rattachée, ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour le classement par niveau de valeur ou dans l'attribution des notes chiffrées » ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, Magistrat caron, 13 octobre 2022, n° 2004559
[…] 4. Aux termes de l'article R. 4135-6 du code de la défense : " Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. […]
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