Article R4135-3 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 18

Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève.
Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation, à l'exception de celles exercées en tant que représentant de militaires auprès de la hiérarchie ou au sein d'un organisme consultatif.
Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque armée ou formation rattachée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 23 juillet 2016
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Décisions74


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 24 février 2023, n° 2200255
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 4135-2 du code de la défense : " La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent () « . Aux termes de l'article R. 4135-3 du même code : » () Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation () "

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2Tribunal administratif de Besançon, 8 décembre 2011, n° 1001154
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. » ; qu'aux termes de l'article R. 4135-3 de ce code : «Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève./ (…)Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre de la défense, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 25 mai 2012, n° 1107634
Rejet

[…] 54-01-01-02-03 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 4135-3 du code de la défense : « Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève » ; qu'aux termes de l'article R 4135-6 du même code : « Les notes D appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. […]

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