Article R4135-3 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-997 du 20 juillet 2016 - art. 26

Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par arrêté du ministre de la défense et, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur, en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque force armée ou formation rattachée.
Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation, à l'exception de celles exercées en tant que représentant de militaires auprès de la hiérarchie ou au sein d'un organisme consultatif ou de concertation.
Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées ou désignés pour représenter une association professionnelle nationale militaire font l'objet d'une notation propre à chaque force armée et formation rattachée dont le premier degré est assuré par le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.
Les militaires bénéficiant d'un temps dédié complet de service pour l'exercice d'une fonction au sein d'une association professionnelle nationale de militaire, son union ou sa fédération représentative font l'objet d'une notation particulière propre à chaque force armée et formation rattachée.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2020
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Décisions74


1Tribunal administratif de Besançon, 8 décembre 2011, n° 1001154
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. » ; qu'aux termes de l'article R. 4135-3 de ce code : «Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève./ (…)Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre de la défense, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 25 mai 2012, n° 1107634
Rejet

[…] 54-01-01-02-03 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 4135-3 du code de la défense : « Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève » ; qu'aux termes de l'article R 4135-6 du même code : « Les notes D appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 24 février 2023, n° 2200255
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 4135-2 du code de la défense : " La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent () « . Aux termes de l'article R. 4135-3 du même code : » () Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation () "

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