Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre V : Notation / Section 1 : Dispositions générales
Article R4135-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4
La notation est traduite :
1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ;
2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent.
La notation est distincte des propositions pour l'avancement.
Commentaires • 4
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Lire la suite…Décisions • 134
[…] 2. Aux termes de l'article R. 4135-2 du code de la défense : " La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent () « . Aux termes de l'article R. 4135-3 du même code : » () Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation () "
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[…] – ces décisions sont entachées de plusieurs vices de procédure dès lors que, en premier lieu, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4135-6 du code de la défense, le major A… a été présent une partie de l'entretien avec le notateur de premier niveau avant de se retirer sur sa demande, qu'en deuxième lieu, en violation de l'article 5-2-1 de l'instruction n° 116000 GEND/DPMGN/SDPRH/BRFM du 20 décembre 2012 relative à la notation en 2013 des militaires de la gendarmerie nationale, le capitaine de Martin de Vivies s'est contenté, lors de l'entretien de communication de la première notation, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2014, n° 1218228
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4135-2 du même code : « La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; […]
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