Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre III : Changements d'armée ou de corps / Section 3 : Dispositions particulières aux changements d'office
Article R4133-9 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Les militaires pour lesquels il est envisagé de recourir à la procédure du changement d'office de corps sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours francs avant la réunion de la commission prévue à l'article R. 4133-8 et peuvent se faire assister d'un militaire de leur choix. Les militaires convoqués qui ne souhaitent pas être entendus par cette commission en informent l'administration par courrier.
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[…] qu'aux termes de l'article R. 4133-8 du code de la défense : « Les changements d'office de corps au sein d'une même armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil (…) 1° Par décret du Président de la République, […] qu'aux termes de l'article R 4133-9 du même code : « Les militaires pour lesquels il est envisagé de recourir à la procédure du changement d'office de corps sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours francs avant la réunion de la commission prévue à l'article R. 4138-8 et peuvent se faire assister par un militaire de leur choix (…) » ;
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[…] – en méconnaissance du premier alinéa de l'article R. 4133-9 du code de la défense, il n'a pas été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant la commission mixte prévue à l'article R. 4133-8 du même code au moins quinze jours francs avant la réunion de cette commission, n'a pu se faire assister d'un militaire de son choix et n'a pu présenter des observations devant cette commission ;
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3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 6 décembre 2017, 405685, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133 -1 du code de la défense : « Les militaires de carrière peuvent, […] qu'aux termes de l'article R . 4133 -8 du même code : " Les changements d'office de corps au sein d'une même armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil prévues à l'article L. 4136-3 […]
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