Article R4133-9 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Les militaires pour lesquels il est envisagé de recourir à la procédure du changement d'office de corps sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours francs avant la réunion de la commission prévue à l'article R. 4133-8 et peuvent se faire assister d'un militaire de leur choix. Les militaires convoqués qui ne souhaitent pas être entendus par cette commission en informent l'administration par courrier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2014, n° 1201572
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'aux termes de l'article R. 4133-8 du code de la défense : « Les changements d'office de corps au sein d'une même armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil (…) 1° Par décret du Président de la République, […] qu'aux termes de l'article R 4133-9 du même code : « Les militaires pour lesquels il est envisagé de recourir à la procédure du changement d'office de corps sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours francs avant la réunion de la commission prévue à l'article R. 4138-8 et peuvent se faire assister par un militaire de leur choix (…) » ;

 Lire la suite…
  • Personnel navigant·
  • Défense·
  • Congé parental·
  • Décret·
  • Personnel militaire·
  • Armée·
  • Radiation·
  • Services aériens·
  • Affectation·
  • Recours

2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 octobre 2016, 14LY03031, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] – en méconnaissance du premier alinéa de l'article R. 4133-9 du code de la défense, il n'a pas été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant la commission mixte prévue à l'article R. 4133-8 du même code au moins quinze jours francs avant la réunion de cette commission, n'a pu se faire assister d'un militaire de son choix et n'a pu présenter des observations devant cette commission ;

 Lire la suite…
  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Changement de corps·
  • Congés divers·
  • Positions·
  • Personnel navigant·
  • Recours administratif·
  • Défense·
  • Personnel militaire·
  • Congé parental

3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 6 décembre 2017, 405685, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133 -1 du code de la défense : « Les militaires de carrière peuvent, […] qu'aux termes de l'article R . 4133 -8 du même code : " Les changements d'office de corps au sein d'une même armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil prévues à l'article L. 4136-3 […]

 Lire la suite…
  • Défense·
  • Personnel navigant·
  • Armée·
  • Personnel militaire·
  • Changement·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Personnel·
  • Carrière
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).