Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre III : Changements d'armée ou de corps / Section 3 : Dispositions particulières aux changements d'office
Article R4133-6 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 16
Lorsque les changements de corps sur demande intervenus en application de l'article R. 4133-5 ne permettent pas de satisfaire les besoins des armées ou formations rattachées, le ministre de la défense procède à des changements d'office de corps au sein d'une même armée ou formation rattachée autre que la gendarmerie nationale.
Pour la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur procède aux changements d'office de corps.
Le militaire ne peut faire l'objet que d'un seul changement d'office de corps au cours de sa carrière.
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[…] 6. D'autre part, aux termes de l'article 42 du décret du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées : « En application de l'article L. 4111-2 du code de la défense, les articles 43 à 45 du présent décret dérogent aux dispositions des articles L. 4133-1 et R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense. ». […]
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[…] – les décisions attaquées méconnaissent l'article R. 4133-6 du code de la défense qui prévoit que le militaire ne peut faire l'objet d'un deuxième changement d'affectation d'office de corps dans sa carrière ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 8 avril 2014, n° 1200453
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4133-6 du code de la défense : « Le militaire de carrière (…) peut être admis, dans les conditions fixées aux articles R. 4133-5 à R. 4133-9 : 1° Sur sa demande ou d'office, dans un autre corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. […]
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