Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre III : Changements d'armée ou de corps / Section 1 : Dispositions générales
Article R4133-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Les mesures décidées en application du présent chapitre ne peuvent entraîner :
1° L'admission dans un corps en extinction ;
2° L'admission d'office dans un corps dont les limites d'âge sont plus basses que celles du corps d'origine ;
3° Le changement de corps d'un militaire qui, à la date de prise d'effet de cette mesure, aurait dépassé la limite d'ancienneté de grade fixée par les statuts particuliers du corps d'origine ou du corps d'accueil pour accéder au grade supérieur.
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[…] — la décision du 25 juin 2010 a été prise en application de l'article R. 4133-3 du code de la défense qui prévoit que le changement de corps n'est plus possible lorsque le militaire a dépassé la limite d'ancienneté de son grade fixé par les statuts de son corps d'origine pour accéder au grade supérieur ;
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2. Tribunal administratif de Nancy, 13 novembre 2012, n° 1200504
[…] — la décision du 25 juin 2010 a été prise en application de l'article R. 4133-3 du code de la défense qui prévoit que le changement de corps n'est plus possible lorsque le militaire a dépassé la limite d'ancienneté de son grade fixé par les statuts de son corps d'origine pour accéder au grade supérieur ;
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