Article R4133-3 du Code de la défense

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Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Les mesures décidées en application du présent chapitre ne peuvent entraîner :
1° L'admission dans un corps en extinction ;
2° L'admission d'office dans un corps dont les limites d'âge sont plus basses que celles du corps d'origine ;
3° Le changement de corps d'un militaire qui, à la date de prise d'effet de cette mesure, aurait dépassé la limite d'ancienneté de grade fixée par les statuts particuliers du corps d'origine ou du corps d'accueil pour accéder au grade supérieur.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nancy, 13 novembre 2012, n° 1001703
Rejet

[…] — la décision du 25 juin 2010 a été prise en application de l'article R. 4133-3 du code de la défense qui prévoit que le changement de corps n'est plus possible lorsque le militaire a dépassé la limite d'ancienneté de son grade fixé par les statuts de son corps d'origine pour accéder au grade supérieur ;

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  • Militaire·
  • Armée·
  • Recours administratif·
  • Défense·
  • Changement·
  • Rejet·
  • Décision implicite·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Demande

2Tribunal administratif de Nancy, 13 novembre 2012, n° 1200504
Rejet

[…] — la décision du 25 juin 2010 a été prise en application de l'article R. 4133-3 du code de la défense qui prévoit que le changement de corps n'est plus possible lorsque le militaire a dépassé la limite d'ancienneté de son grade fixé par les statuts de son corps d'origine pour accéder au grade supérieur ;

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  • Militaire·
  • Armée·
  • Recours administratif·
  • Défense·
  • Changement·
  • Rejet·
  • Décision implicite·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Demande
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