Article R4131-9 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-948 du 12 septembre 2008 - art. 4

Les élèves officiers sous contrat sont nommés aspirant :
1° Après avoir satisfait à un cycle de formation donnant accès à ce grade, pour les candidats ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat ;
2° Dès leur admission à un cycle de formation en vue de servir en qualité d'officier sous contrat, pour les sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 1er juin 2016, n° 1401562
Rejet

[…] 6. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4132-5 du code de la défense : « Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que :1° Officiers sous contrat (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4132-8 du même code : « L'officier sous contrat est recruté, au titre de son contrat initial, parmi les aspirants » ; qu'aux termes de l'article R. 4131-9 du code précité : « Les élèves officiers sous contrat sont nommés aspirant : 1° Après avoir satisfait à un cycle de formation donnant accès à ce grade, pour les candidats ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat » ;

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