Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
Article R4131-9 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-948 du 12 septembre 2008 - art. 4
Les élèves officiers sous contrat sont nommés aspirant :
1° Après avoir satisfait à un cycle de formation donnant accès à ce grade, pour les candidats ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat ;
2° Dès leur admission à un cycle de formation en vue de servir en qualité d'officier sous contrat, pour les sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 1er juin 2016, n° 1401562
[…] 6. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4132-5 du code de la défense : « Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que :1° Officiers sous contrat (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4132-8 du même code : « L'officier sous contrat est recruté, au titre de son contrat initial, parmi les aspirants » ; qu'aux termes de l'article R. 4131-9 du code précité : « Les élèves officiers sous contrat sont nommés aspirant : 1° Après avoir satisfait à un cycle de formation donnant accès à ce grade, pour les candidats ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat » ;
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