Article R4131-8 du Code de la défense

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Version28/06/2020

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Les jeunes gens ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat ainsi que les sous-officiers de carrière, sous réserve qu'ils aient démissionné, les sous-officiers engagés et les volontaires dans les armées peuvent être nommés aspirants après avoir satisfait à un cycle de formation donnant accès à ce grade.

Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 31 juillet 2009
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 9 juillet 2021, 19MA04264, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R 4131-8 du code de la défense : « Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirant : / 1° Dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière (…) ». Selon le second alinéa de l'article R 4131-13 du même code « Dans le cas où la nomination au grade d'aspirant a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal ».

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