Article R4131-8 du Code de la défense

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Version31/07/2009
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Version28/06/2020

Entrée en vigueur le 31 juillet 2009

Modifié par : Décret n°2008-948 du 12 septembre 2008 - art. 3

Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirant :
1° Dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière ou les écoles de formation spécialisées, sauf les officiers sous contrat qui conservent leur grade lors de leur entrée en école ;
2° Dès leur admission dans les écoles du service de santé des armées pour les élèves vétérinaires, dès leur admission en deuxième année des études universitaires pour les élèves médecins, pharmaciens, et chirurgiens-dentistes.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2009
Sortie de vigueur le 28 juin 2020
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 9 juillet 2021, 19MA04264, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R 4131-8 du code de la défense : « Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirant : / 1° Dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière (…) ». Selon le second alinéa de l'article R 4131-13 du même code « Dans le cas où la nomination au grade d'aspirant a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal ».

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