Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
Article R4131-8 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-782 du 25 juin 2020 - art. 14
Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirant :
1° Dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière ou les écoles de formation spécialisées, sauf les officiers sous contrat qui conservent leur grade lors de leur entrée en école ;
2° Dès leur admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie pour les élèves praticiens, dès leur admission dans les écoles du service de santé des armées pour les élèves médecins, les élèves pharmaciens, les élèves vétérinaires et les élèves chirurgiens-dentistes.
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1. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 9 juillet 2021, 19MA04264, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R 4131-8 du code de la défense : « Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirant : / 1° Dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière (…) ». Selon le second alinéa de l'article R 4131-13 du même code « Dans le cas où la nomination au grade d'aspirant a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal ».
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