Article R4131-7 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
>
Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-948 du 12 septembre 2008 - art. 2

Les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux officiers pour ce qui concerne la discipline générale militaire, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess.
Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et officiers mariniers.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 15 septembre 2009

Selon l'article D. 4138-11 du code de la défense, un officier doit avoir à la date de son détachement, soit dix ans en qualité d'officier, […] Dans la hiérarchie militaire générale définie à l'article L. 4131-1 du code de la défense, le premier grade des officiers est celui de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de deuxième classe. […] L'article R. 4131-6 du même code dispose que le grade d'aspirant se situe entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de deuxième classe. L'article R. 4131-7 dresse la liste exhaustive des dispositions applicables aux officiers auxquelles sont soumis les aspirants.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 5 juillet 2012, 11NC01876, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-6 du code de la défense : « Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. […] qu'aux termes de l'article L. 4132-9 du même code : « L'engagé est celui qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d'officier marinier dans une armée ou une formation rattachée » ; qu'aux termes de l'article R. 4131-7 du même code : « Les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux officiers pour ce qui concerne la discipline générale militaire, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, […]

 Lire la suite…
  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Questions particulières à certains personnels militaires·
  • Egalité de traitement entre agents d'un même corps·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Absence de discrimination illégale·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation des fonctions·
  • Personnels des armées·
  • Armées et défense·
  • Cadres et emplois

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 28 octobre 2021, 19BX03107, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 4131-1 du code de la défense : " I. – La hiérarchie militaire générale est la suivante : / 1° Militaires du rang ; […] qui précise également celles des dispositions du présent livre relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables. / (…) « . L'article R. 4131-6 de ce code précise que : » Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2 e classe. « et l'article R. 4131-7 que : » Les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux officiers pour ce qui concerne la discipline générale militaire, […]

 Lire la suite…
  • Questions particulières à certains personnels militaires·
  • Personnels militaires et civils de la défense·
  • Ne présentent pas ce caractère·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Moyens recevables en appel·
  • Cause juridique distincte·
  • Moyens irrecevables·
  • Questions générales·
  • Armées et défense·
  • Voies de recours

3CAA de PARIS, 2ème chambre, 3 mai 2017, 15PA03479, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant aux termes de l'article 1 er du décret du 23 décembre 1976 susvisé : « Une prime de service est attribuée aux sous-officiers qui ont accompli au moins cinq ans de services militaires (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Une prime de qualification peut être allouée, […] les uns et les autres, comptent au moins quinze ans de services militaires et détiennent un diplôme de qualification supérieure dont les conditions d'attribution sont fixées par le ministre de la défense (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4131-7 du code de la défense : « Les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux officiers pour ce qui concerne la discipline générale militaire, […]

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Indemnité·
  • Défense·
  • Prime·
  • Recours·
  • Commission·
  • Charges·
  • Décret·
  • Titre·
  • Scolarité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).