Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
Article R4131-6 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-948 du 12 septembre 2008 - art. 1
Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 4131-1 du code de la défense : " I. – La hiérarchie militaire générale est la suivante : / 1° Militaires du rang ; […] qui précise également celles des dispositions du présent livre relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables. / (…) « . L'article R. 4131-6 de ce code précise que : » Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2 e classe. « et l'article R. 4131-7 que : » Les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux officiers pour ce qui concerne la discipline générale militaire, […]
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[…] D'autre part, l'article L. 4131-1 du code de la défense qui dispose que : " I. – La hiérarchie militaire générale est la suivante : 1° Militaires du rang ; 2° Sous-officiers et officiers mariniers ; 3° Officiers ; () II. – Dans la hiérarchie militaire générale : / ()2° Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont : a) Sergent ou second maître ; […] Aux termes de l'article R. 4131-6 du même code : » Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe. ".
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 3 février 2023, 21NT03537, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, l'article L. 4131-1 du code de la défense prévoit que : " I. – La hiérarchie militaire générale est la suivante : 1° Militaires du rang ; 2° Sous-officiers et officiers mariniers ; 3° Officiers ; () II. – Dans la hiérarchie militaire générale : () 2° Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont : a) Sergent ou second maître ; […] Aux termes de l'article R. 4131-6 du même code : » Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de
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Selon l'article D. 4138-11 du code de la défense, un officier doit avoir à la date de son détachement, soit dix ans en qualité d'officier, […] Dans la hiérarchie militaire générale définie à l'article L. 4131-1 du code de la défense, le premier grade des officiers est celui de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de deuxième classe. […] L'article R. 4131-6 du même code dispose que le grade d'aspirant se situe entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de deuxième classe. L'article R. 4131-7 dresse la liste exhaustive des dispositions applicables aux officiers auxquelles sont soumis les aspirants.
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