Article R4125-17 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009 - art. 13

Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de la défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.
La décision sur le recours est prise par le ministre de la défense.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions13


1Tribunal administratif de Rennes, 17 novembre 2011, n° 0804916
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4135-6 du code de la défense : « Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. […] dont une copie lui est systématiquement remise ; ce formulaire est classé au dossier de l'intéressé. » ; qu'aux termes de l'article R. 4135-7 du même code : « Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17. » ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre (j.u.), 5 octobre 2023, n° 2114414
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 4135-7 du code de la défense : « Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17. ». […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 13 février 2009, n° 0900037
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : «Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours est examiné par la commission des recours des militaires…» ; qu'en vertu des dispositions particulières aux militaires relevant du ministre chargé de la mer fixées aux articles R. 4125-15 à R. 4125-17 du même code, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes sont soumis à l'obligation du recours préalable formé devant la commission susmentionnée ;

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