Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre V : Recours administratif préalable / Section 2 : Dispositions particulières aux militaires rattachés organiquement à un ministre autre que le ministre de la défense / Sous-section 1 : Dispositions particulières aux militaires de la gendarmerie nationale
Article R4125-17 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009 - art. 13
Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de la défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.
La décision sur le recours est prise par le ministre de la défense.
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Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4135-6 du code de la défense : « Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. […] dont une copie lui est systématiquement remise ; ce formulaire est classé au dossier de l'intéressé. » ; qu'aux termes de l'article R. 4135-7 du même code : « Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17. » ; […]
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[…] Aux termes de l'article R. 4135-7 du code de la défense : « Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17. ». […]
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 13 février 2009, n° 0900037
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : «Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours est examiné par la commission des recours des militaires…» ; qu'en vertu des dispositions particulières aux militaires relevant du ministre chargé de la mer fixées aux articles R. 4125-15 à R. 4125-17 du même code, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes sont soumis à l'obligation du recours préalable formé devant la commission susmentionnée ;
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