Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre V : Recours administratif préalable / Section 2 : Dispositions particulières aux militaires rattachés organiquement à un ministre autre que le ministre de la défense / Sous-section 1 : Dispositions particulières aux militaires de la gendarmerie nationale
Article R4125-16 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009 - art. 13
I.-Lorsque la commission examine le recours d'un militaire de la gendarmerie nationale, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 4125-5, un officier supérieur de la gendarmerie nationale, représentant le ministre de l'intérieur. Cet officier supérieur est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Un suppléant de cet officier supérieur est nommé dans les mêmes conditions.
II.-Dans ce cas, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 4125-18 du code de la défense : « Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres. / La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres » ; que cette obligation de décision conjointe ne vaut que dans la mesure où la décision initiale devait légalement être prise par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur comme le prévoient notamment les articles R 4125-6 et R 4125-16 du même code ; […]
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[…] — n'ayant eu accès ni au rapport écrit ni à l'avis motivé de la commission de recours, il est fondé à considérer que la commission était irrégulièrement composée ; le nom des membres de la commission a été occulté sur le procès-verbal versé aux débats par le ministre ; la commission comportait douze membres au lieu de sept en méconnaissance de l'article R. 4125-5 du code de la défense ; un des quatre officiers généraux, à savoir l'officier général de la gendarmerie, était absent ; trois personnes dont le général de brigade de la gendarmerie nationale n'ont pas pris part au vote au motif qu'ils sont « en instance de nomination » ; […] Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 23 janvier 2014, n° 1201529
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 4125-5 du code de la défense : « La commission est présidée par un officier général de la 1 re section en activité ou un contrôleur général des armées de la 1 re section en activité. Elle comprend en outre : 1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, […] 3° Un officier général ou de rang correspondant représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4125-16 du même code : « Lorsque la commission examine le recours d'un militaire de la gendarmerie nationale, elle comprend, […]
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