Article R4125-16 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
>
Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009 - art. 13

I.-Lorsque la commission examine le recours d'un militaire de la gendarmerie nationale, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 4125-5, un officier supérieur de la gendarmerie nationale, représentant le ministre de l'intérieur. Cet officier supérieur est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Un suppléant de cet officier supérieur est nommé dans les mêmes conditions.
II.-Dans ce cas, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, 22 mars 2016, n° 1401263
Annulation

[…] — n'ayant eu accès ni au rapport écrit ni à l'avis motivé de la commission de recours, il est fondé à considérer que la commission était irrégulièrement composée ; le nom des membres de la commission a été occulté sur le procès-verbal versé aux débats par le ministre ; la commission comportait douze membres au lieu de sept en méconnaissance de l'article R. 4125-5 du code de la défense ; un des quatre officiers généraux, à savoir l'officier général de la gendarmerie, était absent ; trois personnes dont le général de brigade de la gendarmerie nationale n'ont pas pris part au vote au motif qu'ils sont « en instance de nomination » ; […] Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

 Lire la suite…
  • Notation·
  • Recours administratif·
  • Militaire·
  • Gendarmerie·
  • Commission·
  • Protection fonctionnelle·
  • Défense·
  • Carrière·
  • Justice administrative·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Paris, 23 février 2012, n° 1013254
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 4125-18 du code de la défense : « Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres. / La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres » ; que cette obligation de décision conjointe ne vaut que dans la mesure où la décision initiale devait légalement être prise par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur comme le prévoient notamment les articles R 4125-6 et R 4125-16 du même code ; […]

 Lire la suite…
  • Outre-mer·
  • Collectivités territoriales·
  • Tableau·
  • Avancement·
  • Notation·
  • Gendarmerie·
  • Justice administrative·
  • Défense·
  • Ancien combattant·
  • Décret

3Tribunal administratif de Nîmes, 23 janvier 2014, n° 1201529
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 4125-5 du code de la défense : « La commission est présidée par un officier général de la 1 re section en activité ou un contrôleur général des armées de la 1 re section en activité. Elle comprend en outre : 1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, […] 3° Un officier général ou de rang correspondant représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4125-16 du même code : « Lorsque la commission examine le recours d'un militaire de la gendarmerie nationale, elle comprend, […]

 Lire la suite…
  • Armée·
  • Commission·
  • Militaire·
  • Délégation·
  • Défense·
  • Justice administrative·
  • Recours·
  • Gendarmerie·
  • Décret·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).